S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
149. Le titulaire de l’autorisation doit préparer un rapport journalier des travaux de construction et le conserver sur les aires de travail temporaires.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments qui sont applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le nombre de soudures exécutées;
3°  le nombre de portions de conduites mises en place ainsi que les éléments qui y sont contenus;
4°  le résultat des inspections réalisées;
5°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
6°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement planifié des travaux;
7°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1253-2018, a. 149.
En vig.: 2018-09-20
149. Le titulaire de l’autorisation doit préparer un rapport journalier des travaux de construction et le conserver sur les aires de travail temporaires.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments qui sont applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le nombre de soudures exécutées;
3°  le nombre de portions de conduites mises en place ainsi que les éléments qui y sont contenus;
4°  le résultat des inspections réalisées;
5°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
6°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement planifié des travaux;
7°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1253-2018, a. 149.